La loi n° 26/034 du 20 août 2026 relative aux marchés boursiers prévoit des exonérations sur plusieurs catégories de revenus financiers, une réduction de l’impôt pour les sociétés cotées et des avantages sur certaines opérations d’augmentation de capital. Ces mesures, dont plusieurs modalités restent soumises à la loi de finances, visent à encourager les entreprises et les investisseurs à participer au futur marché boursier congolais.
La création de la Bourse de Kinshasa s’accompagne d’un dispositif fiscal destiné à orienter davantage de capitaux vers les marchés financiers. Publiée au Journal officiel le 2 septembre 2026, la loi n° 26/034 consacre sept articles, numérotés de 177 à 183, à la fiscalité des instruments financiers, des entreprises cotées et des intermédiaires. Le législateur prévoit notamment des dispositions applicables aux intérêts de certains titres de dette, aux plus-values financières et aux augmentations de capital réalisées par appel public à l’épargne.
Cette réforme intervient alors que le gouvernement prépare la mise en fonctionnement de la Kinshasa Stock Exchange, dont les premières cotations sont visées entre juin et décembre 2027. Elle doit permettre aux entreprises de diversifier leurs financements en émettant des actions ou des obligations, tout en proposant aux épargnants de nouvelles catégories de placements.
Les intérêts du Trésor et certaines plus-values concernés
L’article 177 prévoit, dans les conditions fixées par la loi de finances, des exonérations concernant cinq catégories de revenus de capitaux mobiliers. Sont notamment visés les intérêts des titres d’emprunts négociables émis par l’État, les provinces et les entités territoriales décentralisées, ainsi que les intérêts des bons et obligations du Trésor.
Le texte étend également ce dispositif aux intérêts d’autres instruments financiers relevant de la loi boursière, sous réserve d’une durée minimale de détention fixée par voie réglementaire. Les plus-values réalisées sur ces instruments peuvent bénéficier d’une exonération, à condition de respecter les exigences de détention prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Enfin, les dividendes et revenus des parts d’organismes de placement collectif sont concernés, dans la limite d’un plafond annuel fixé par la loi de finances. Ces dispositions ne constituent donc pas une exonération générale et automatique de tous les revenus boursiers.
Pour les entreprises et les investisseurs institutionnels, l’article 178 complète ce mécanisme par des dispositions relatives à l’impôt sur les sociétés. Elles couvrent notamment certains intérêts de titres publics, les intérêts d’instruments financiers détenus dans le cadre d’activités d’investissement conformes à l’objet social de la société et certaines plus-values, sous réserve des conditions légales et réglementaires. Les sociétés dont l’activité principale consiste à gérer un portefeuille pour leur propre compte sont toutefois exclues des exonérations prévues par cet article.
Une fiscalité liée à la transparence des sociétés cotées
Pour les entreprises qui envisagent une introduction à la Bourse de Kinshasa, l’article 179 présente une disposition distincte. Il prévoit une réduction du taux de l’impôt sur les sociétés, dont les modalités doivent être fixées par la loi de finances. Pour en bénéficier, une société cotée devra respecter les obligations de transparence financière et de gouvernance, publier régulièrement des états financiers certifiés et ne pas avoir fait l’objet de sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financiers durant les trois derniers exercices.
La réforme agit également sur le coût juridique de la mobilisation des capitaux. L’article 182 prévoit une exemption des droits proportionnels sur les sociétés pour la constitution de sociétés anonymes par appel public à l’épargne et certaines augmentations de capital des sociétés cotées ou des sociétés d’investissement à capital variable. L’avantage est plafonné par la loi de finances et ne couvre pas les restructurations internes ni les augmentations de capital réalisées sans apport nouveau.
Le texte traite aussi des services financiers transfrontaliers. Son article 181 assimile à des exportations, pour l’application de la TVA, certaines prestations directement et exclusivement liées aux opérations boursières lorsqu’elles sont fournies à des personnes non résidentes par l’entreprise de marché, le dépositaire central ou des intermédiaires agréés. Les conditions d’application doivent être précisées par voie réglementaire.
L’intérêt économique de ce dispositif repose sur une articulation entre fiscalité, mobilisation de l’épargne et obligations d’information. La réduction d’impôt prévue pour les sociétés cotées est notamment conditionnée à la publication de comptes certifiés, une exigence destinée à améliorer l’information disponible pour les investisseurs. Pour les entreprises qui préparent une émission de titres, les modalités fiscales fixées par la loi de finances et les règles d’admission à la cote constitueront deux éléments déterminants dans le calcul du coût de leur financement.
M. KOSI









Votre avis compte
Une precision, un chiffre a corriger, une experience terrain ou une question utile ? Votre commentaire peut enrichir le debat economique.