La nouvelle loi congolaise sur les marchés boursiers prévoit un Fonds de garantie destiné à indemniser certains investisseurs en cas de défaillance ou de fraude d’un prestataire de services d’investissement. Le mécanisme exclut expressément les pertes liées à la baisse des cours. Le texte impose parallèlement des obligations de transparence aux émetteurs et prévoit des sanctions pénales et administratives contre les abus de marché.
La loi n° 26/034 du 20 août 2026 organise un dispositif de protection des investisseurs destiné à accompagner le développement de la future Bourse de Kinshasa. Au-delà de la création d’une autorité de régulation, le texte encadre les obligations des professionnels qui recevront les ordres de leurs clients, conserveront leurs titres ou géreront leurs placements. Il prévoit également un mécanisme d’indemnisation dans certaines situations où ces professionnels seraient incapables de restituer les avoirs confiés par les investisseurs.
Cette protection repose notamment sur les articles 93 à 96. La loi prévoit que les prestataires de services d’investissement adhèrent au Fonds de garantie des investisseurs, dont la gestion sera confiée à un établissement public créé et organisé par décret du Premier ministre. Le Fonds est destiné à couvrir les pertes d’instruments financiers ou de fonds résultant d’une défaillance ou d’une fraude, lorsque le prestataire concerné ne peut plus restituer les avoirs détenus pour le compte de ses clients.
Une garantie encadrée, distincte du risque de marché
L’article 95 établit une distinction essentielle pour les futurs actionnaires et détenteurs d’obligations. Le Fonds pourra indemniser les investisseurs éligibles lorsque leurs avoirs sont affectés par la défaillance d’un intermédiaire, mais il ne couvrira pas les pertes résultant des fluctuations de valeur des instruments financiers. L’achat d’une action demeure ainsi exposé au risque de baisse de son cours, tandis qu’une obligation reste soumise notamment au risque de défaut de son émetteur.
Le champ d’intervention du Fonds est également limité par plusieurs exclusions. Les pertes résultant d’actes illicites commis par l’investisseur lui-même ne seront pas indemnisées. Les créances découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée, notamment en matière de blanchiment de capitaux, sont également exclues du mécanisme.
Les modalités précises de cette protection doivent être définies par décret. Elles concernent notamment les catégories d’investisseurs éligibles, les plafonds d’indemnisation, les délais de paiement, les cotisations des intermédiaires et les procédures de déclaration des créances. La loi prévoit par ailleurs que la couverture des investisseurs continue de s’appliquer aux opérations réalisées avant le retrait de l’agrément d’un prestataire, lorsque celui-ci fait l’objet d’une sanction.
Transparence financière et sanctions contre les abus
La protection des investisseurs intervient aussi avant l’achat d’un titre. L’article 64 impose aux sociétés qui font appel public à l’épargne de publier un document d’information présentant notamment leur organisation, leur situation financière, leur activité et les risques liés à l’investissement proposé. Ce document est soumis au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers, laquelle peut exiger des informations complémentaires sur l’émetteur. Le visa intervient dans un cadre de contrôle de l’information destinée au public et ne constitue pas une garantie de rentabilité.
Les professionnels du marché sont soumis à des obligations de loyauté, de diligence et de prévention des conflits d’intérêts. La loi leur impose d’agir dans l’intérêt de leurs clients et encadre l’exercice des activités de placement, de négociation, de conseil et de gestion de portefeuille. Les titres financiers devront, par ailleurs, être inscrits en compte au nom de leurs propriétaires dans les livres d’un établissement habilité à en assurer la conservation.
Le législateur prévoit des sanctions contre les manquements susceptibles d’affecter le fonctionnement du marché. L’article 188 autorise des sanctions pécuniaires pouvant atteindre le plus élevé de deux montants, soit le double du profit réalisé ou des pertes évitées grâce au manquement, soit 10 % du chiffre d’affaires annuel de l’entité concernée. L’article 190 punit le délit d’initié de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende comprise entre 100 et 500 millions de francs congolais, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La mise en fonctionnement de ces mécanismes dépendra notamment de l’installation de l’Autorité des marchés financiers, de l’agrément des prestataires et de l’adoption des textes réglementaires fixant les modalités d’intervention du Fonds de garantie. Pour les investisseurs, ces éléments permettront d’identifier les professionnels légalement autorisés à intervenir sur le marché et de connaître l’étendue effective de la protection de leurs avoirs.
J. KAKESA









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